O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.28. La date ou le délai pour se conformer aux prescriptions de l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) est, selon le cas:
1°  le 21 novembre 2005 pour une municipalité mentionnée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27 si elle n’est pas visée par un décret de regroupement entré en vigueur avant le 16 juin 2004 ou, selon le cas, de 18 mois à compter de la date de l’avis du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’informant qu’elle ne fera pas l’objet d’un regroupement;
2°  de 36 mois à compter de la date de la détermination de la dernière unité de négociation:
a)  pour une municipalité qui succède aux municipalités visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27;
b)  pour l’office municipal d’habitation qui succède aux offices municipaux d’habitation qui ont cessé d’exister;
c)  pour une municipalité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 176.27;
3°  de 48 mois pour la ville qui succède aux municipalités visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 176.27.
Malgré les délais prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, les ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité salariale doit avoir été complété au plus tard le 21 novembre 2005.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de l’avis transmis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
176.28. La date ou le délai pour se conformer aux prescriptions de l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) est, selon le cas:
1°  le 21 novembre 2005 pour une municipalité mentionnée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27 si elle n’est pas visée par un décret de regroupement entré en vigueur avant le 16 juin 2004 ou, selon le cas, de 18 mois à compter de la date de l’avis du ministre des Affaires municipales et des Régions l’informant qu’elle ne fera pas l’objet d’un regroupement;
2°  de 36 mois à compter de la date de la détermination de la dernière unité de négociation:
a)  pour une municipalité qui succède aux municipalités visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27;
b)  pour l’office municipal d’habitation qui succède aux offices municipaux d’habitation qui ont cessé d’exister;
c)  pour une municipalité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 176.27;
3°  de 48 mois pour la ville qui succède aux municipalités visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 176.27.
Malgré les délais prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, les ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité salariale doit avoir été complété au plus tard le 21 novembre 2005.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de l’avis transmis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
176.28. La date ou le délai pour se conformer aux prescriptions de l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) est, selon le cas:
1°  le 21 novembre 2005 pour une municipalité mentionnée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27 si elle n’est pas visée par un décret de regroupement entré en vigueur avant le 16 juin 2004 ou, selon le cas, de 18 mois à compter de la date de l’avis du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l’informant qu’elle ne fera pas l’objet d’un regroupement;
2°  de 36 mois à compter de la date de la détermination de la dernière unité de négociation:
a)  pour une municipalité qui succède aux municipalités visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27;
b)  pour l’office municipal d’habitation qui succède aux offices municipaux d’habitation qui ont cessé d’exister;
c)  pour une municipalité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 176.27;
3°  de 48 mois pour la ville qui succède aux municipalités visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 176.27.
Malgré les délais prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, les ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité salariale doit avoir été complété au plus tard le 21 novembre 2005.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de l’avis transmis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2003, c. 19, a. 250.
176.28. La date ou le délai pour se conformer aux prescriptions de l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) est, selon le cas:
1°  le 21 novembre 2005 pour une municipalité mentionnée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27 si elle n’est pas visée par un décret de regroupement entré en vigueur avant le 16 juin 2004 ou, selon le cas, de 18 mois à compter de la date de l’avis du ministre des Affaires municipales et de la Métropole l’informant qu’elle ne fera pas l’objet d’un regroupement;
2°  de 36 mois à compter de la date de la détermination de la dernière unité de négociation:
a)  pour une municipalité qui succède aux municipalités visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27;
b)  pour l’office municipal d’habitation qui succède aux offices municipaux d’habitation qui ont cessé d’exister;
c)  pour une municipalité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 176.27;
3°  de 48 mois pour la ville qui succède aux municipalités visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 176.27.
Malgré les délais prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, les ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité salariale doit avoir été complété au plus tard le 21 novembre 2005.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de l’avis transmis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182.