O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.22. Les articles 176.15 à 176.18 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 176.19 ne s’appliquent pas à un différend relatif à la négociation en vue de la conclusion d’une première convention collective pour un groupe de salariés formé de policiers ou de pompiers.
Le règlement d’un tel différend est régi par les articles 4 à 15 et 18 à 33 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (chapitre R-8.3), ainsi que par le quatrième alinéa de l’article 176.19 et par les articles 176.20 à 176.21 de la présente loi. Toutefois, malgré l’article 4 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, l’avis doit être donné conjointement par les parties dans le délai qu’elles déterminent. Cependant, ce délai ne peut excéder le double du délai prévu au premier alinéa de cet article.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 180; 2001, c. 68, a. 76; 2016, c. 24, a. 52.
176.22. Les articles 176.15 à 176.18 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 176.19 ne s’appliquent pas à un différend relatif à la négociation en vue de la conclusion d’une première convention collective pour un groupe de salariés formé de policiers ou de pompiers.
Le règlement d’un tel différend est régi par les articles 94 à 99.4 et 99.7 à 99.9 du Code du travail (chapitre C-27), à l’exception de l’article 90 de ce code, ainsi que par le quatrième alinéa de l’article 176.19 et par les articles 176.20 à 176.21 de la présente loi.
Malgré l’article 81 de ce code, l’arbitre doit procéder à l’instruction du différend dans les 210 jours qui suivent la date de l’avis qu’il a donné aux parties et au ministre en vertu de l’article 99.1.1 de ce code. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger ce délai pour la période qu’il détermine.
L’arbitre doit rendre sa sentence, selon la première échéance, dans les 60 jours qui suivent la dernière séance d’arbitrage ou qui suivent l’expiration du délai visé au troisième alinéa. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger le délai afférent à la sentence pour la période qu’il détermine.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 180; 2001, c. 68, a. 76.
176.22. Les articles 176.15 à 176.18 et les premier et deuxième alinéas de l’article 176.19 ne s’appliquent pas à un différend relatif à la négociation en vue de la conclusion d’une première convention collective pour un groupe de salariés formé de policiers ou de pompiers.
Le règlement d’un tel différend est régi par les articles 94 à 99.4 et 99.7 à 99.9 du Code du travail (chapitre C‐27) et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 176.19 et par les articles 176.20 à 176.21 de la présente loi.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 180.
176.22. Les articles 176.15 à 176.19 ne s’appliquent pas à un différend relatif à la négociation en vue de la conclusion d’une première convention collective pour un groupe de salariés formé de policiers ou de pompiers.
Le règlement d’un tel différend est régi par les articles 94 à 99.4 et 99.7 à 99.9 du Code du travail (chapitre C‐27) et par les articles 176.20 et 176.21 de la présente loi.
2000, c. 27, a. 3.