O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.16. Le médiateur a 45 jours pour tenter d’amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 15 jours.
2000, c. 27, a. 3.