O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.15. En tout temps après l’intervention d’un conciliateur, une partie aux négociations en vue de la conclusion d’une première convention collective à l’égard d’un groupe de salariés de la municipalité peut demander par écrit au ministre du Travail de soumettre le différend aux modes de règlement ci-après prévus. Copie de cette demande doit être transmise en même temps à l’autre partie.
Le ministre peut alors, lorsqu’il est d’avis que l’intervention du conciliateur s’est avérée infructueuse, nommer un médiateur, choisi sur une liste qu’il a dressée spécialement aux fins du présent chapitre.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 176.
176.15. En tout temps après l’intervention d’un conciliateur, une partie aux négociations en vue de la conclusion d’une première convention collective à l’égard d’un groupe de salariés de la municipalité peut demander par écrit au ministre du Travail de soumettre le différend à un arbitre. Copie de cette demande doit être transmise en même temps à l’autre partie.
Le ministre peut alors, lorsqu’il est d’avis que l’intervention du conciliateur s’est avérée infructueuse, nommer un médiateur, choisi sur une liste qu’il a dressée spécialement aux fins du présent chapitre.
2000, c. 27, a. 3.