O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.12. À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret, l’exercice du droit à la grève par les salariés de la municipalité est suspendu jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant le premier anniversaire de cette date.
2000, c. 27, a. 3.