O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.1. Le présent chapitre a pour objet d’assurer, dans l’application du Code du travail (chapitre C‐27), la détermination rapide des unités de négociation et des associations accréditées à la suite d’un regroupement, de faciliter le règlement de difficultés relatives notamment à l’application simultanée de conditions de travail différentes pour des groupes de salariés de municipalités qui ont cessé d’exister lors du regroupement et d’établir des règles générales concernant les négociations et l’arbitrage de différends reliés à la conclusion des premières conventions collectives auxquelles est partie la municipalité issue du regroupement.
Les dispositions du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles du présent chapitre.
Le Tribunal administratif du travail, saisi d’une requête et l’arbitre chargé de déterminer le contenu de la première convention collective peuvent, aux fins de la décision ou de la sentence qu’ils ont à rendre, trancher toute question relative à l’application du deuxième alinéa.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 26, a. 151; 2015, c. 15, a. 237.
176.1. Le présent chapitre a pour objet d’assurer, dans l’application du Code du travail (chapitre C‐27), la détermination rapide des unités de négociation et des associations accréditées à la suite d’un regroupement, de faciliter le règlement de difficultés relatives notamment à l’application simultanée de conditions de travail différentes pour des groupes de salariés de municipalités qui ont cessé d’exister lors du regroupement et d’établir des règles générales concernant les négociations et l’arbitrage de différends reliés à la conclusion des premières conventions collectives auxquelles est partie la municipalité issue du regroupement.
Les dispositions du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles du présent chapitre.
La Commission des relations du travail, instituée par le Code du travail (chapitre C-27), saisie d’une requête et l’arbitre chargé de déterminer le contenu de la première convention collective peuvent, aux fins de la décision ou de la sentence qu’ils ont à rendre, trancher toute question relative à l’application du deuxième alinéa.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 26, a. 151.
176.1. Le présent chapitre a pour objet d’assurer, dans l’application du Code du travail (chapitre C‐27), la détermination rapide des unités de négociation et des associations accréditées à la suite d’un regroupement, de faciliter le règlement de difficultés relatives notamment à l’application simultanée de conditions de travail différentes pour des groupes de salariés de municipalités qui ont cessé d’exister lors du regroupement et d’établir des règles générales concernant les négociations et l’arbitrage de différends reliés à la conclusion des premières conventions collectives auxquelles est partie la municipalité issue du regroupement.
Les dispositions du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles du présent chapitre.
Le commissaire du travail saisi d’une requête adressée au commissaire général du travail et l’arbitre chargé de déterminer le contenu de la première convention collective peuvent, aux fins de la décision ou de la sentence qu’ils ont à rendre, trancher toute question relative à l’application du deuxième alinéa.
2000, c. 27, a. 3.