O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
175. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 175; 1991, c. 32, a. 250; 1999, c. 25, a. 90; 1999, c. 40, a. 202.
175. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 175; 1991, c. 32, a. 250; 1999, c. 25, a. 90.
175. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur ou un candidat lors d’une élection sur le territoire de la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a été domiciliée ou a résidé de façon continue ou non sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 175; 1991, c. 32, a. 250.
175. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur ou un candidat lors d’une élection sur le territoire de la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a été domiciliée ou a résidé de façon continue ou non sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’une place d’affaires situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 175.