O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
17. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution demandant le changement de nom, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la résolution, faire connaître son avis par écrit au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier ou greffier-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 17; 2021, c. 31, a. 132.
17. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution demandant le changement de nom, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la résolution, faire connaître son avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 17.