O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
167. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 167; 1990, c. 47, a. 12; 1993, c. 3, a. 139; 1993, c. 65, a. 53.
167. Les conditions de l’annexion contenues dans le règlement et, le cas échéant, les conditions du partage de l’actif et du passif contenues dans l’accord peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, à toute loi spéciale régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d’une telle loi.
1988, c. 19, a. 167; 1990, c. 47, a. 12; 1993, c. 3, a. 139.
167. Les conditions de l’annexion contenues dans le règlement et, le cas échéant, les conditions du partage de l’actif et du passif contenues dans l’accord peuvent, pour une période d’au plus cinq ans, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, à toute loi spéciale régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d’une telle loi.
1988, c. 19, a. 167; 1990, c. 47, a. 12.
167. Les conditions de l’annexion contenues dans le règlement et, le cas échéant, les conditions du partage de l’actif et du passif contenues dans l’accord peuvent, pour une période d’au plus cinq ans, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministère des Affaires municipales, à toute loi spéciale régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d’une telle loi.
1988, c. 19, a. 167.