O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
161. Le ministre peut approuver le règlement avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité annexante et, le cas échéant, par celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou par les personnes habiles à voter conformément aux articles 146 et 153.
1988, c. 19, a. 161.