O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
155. Le ministre transmet par écrit à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion un avis mentionnant le nom du conciliateur et le délai imparti pour la conclusion d’un accord.
1988, c. 19, a. 155; 1997, c. 93, a. 138.
155. Lorsque le ministre reçoit, dans le délai imparti, la copie d’une résolution proposant la négociation d’un accord, il nomme un conciliateur.
Le ministre transmet par écrit à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion un avis mentionnant le nom du conciliateur et le délai imparti pour la conclusion d’un accord.
1988, c. 19, a. 155.