O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
154. Le ministre doit, à la demande de l’une ou l’autre municipalité, nommer un conciliateur aux fins du partage de l’actif et du passif relatifs au territoire visé par l’annexion. Le ministre peut leur impartir un délai pour faire cette demande; à la demande de l’une ou de l’autre, il peut leur accorder un délai additionnel.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le règlement d’annexion contient le partage et s’il a été approuvé par la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion; il ne s’applique pas non plus à compter du moment où le ministre reçoit la copie d’un accord sur le partage conclu par les municipalités.
1988, c. 19, a. 154; 1990, c. 47, a. 10; 1993, c. 65, a. 49; 1997, c. 93, a. 137.
154. Le ministre transmet par écrit à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion un avis mentionnant le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatifs au territoire visé par l’annexion.
Le ministre peut, à la demande de l’une ou de l’autre des municipalités, leur impartir un délai additionnel.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le règlement contient le partage de l’actif et du passif et qu’il a été approuvé par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le ministre a déjà reçu, soit la copie d’une résolution d’une des municipalités proposant la négociation d’un accord sur un tel partage, soit la copie d’un tel accord conclu par elles.
1988, c. 19, a. 154; 1990, c. 47, a. 10; 1993, c. 65, a. 49.
154. Le ministre donne un avis écrit de son intention d’approuver le règlement avec ou sans modification à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
L’avis mentionne le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatifs au territoire visé par l’annexion.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité annexante et, le cas échéant, par celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou par les personnes habiles à voter conformément aux articles 146 et 153.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le règlement contient le partage de l’actif et du passif et qu’il a été approuvé, autrement que conformément à l’article 134, par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
1988, c. 19, a. 154; 1990, c. 47, a. 10.
154. Le ministre donne un avis écrit de son intention d’approuver le règlement avec ou sans modification à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
L’avis mentionne le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatif au territoire visé par l’annexion.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité annexante et, le cas échéant, par celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou par les personnes habiles à voter conformément aux articles 146 et 153.
1988, c. 19, a. 154.