O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
15. Le gouvernement donne, par décret, un nom à la nouvelle municipalité locale.
Il peut lui donner un nom qui n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de toponymie. Le toponyme compris dans le nom de la municipalité doit être officialisé en tant que nom du lieu que constitue le territoire de la municipalité conformément à la Charte de la langue française (chapitre C‐11), comme s’il avait été approuvé par la Commission.
1988, c. 19, a. 15.