O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
148. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante donne aux personnes intéressées du territoire visé par l’annexion un avis public qui contient:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  la proposition de modification faite par le ministre;
3°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de la municipalité annexante;
4°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
L’avis est donné conformément à la loi qui régit la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 149, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire visé par l’annexion si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de la publication de l’avis.
1988, c. 19, a. 148; 1993, c. 65, a. 47; 2021, c. 31, a. 132.
148. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante donne aux personnes intéressées du territoire visé par l’annexion un avis public qui contient:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  la proposition de modification faite par le ministre;
3°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de la municipalité annexante;
4°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
L’avis est donné conformément à la loi qui régit la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 149, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire visé par l’annexion si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de la publication de l’avis.
1988, c. 19, a. 148; 1993, c. 65, a. 47.
148. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante donne aux personnes intéressées du territoire visé par l’annexion un avis public qui contient:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  la proposition de modification faite par le ministre;
3°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de la municipalité annexante;
4°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
L’avis est donné conformément à la loi qui régit la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 148.