O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
146. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
Dans les 30 jours de la réception des copies de l’avis et de la résolution, la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 146; 2021, c. 31, a. 132.
146. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
Dans les 30 jours de la réception des copies de l’avis et de la résolution, la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 146.