O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
144. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de la municipalité annexante doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du conseil de la municipalité, lui accorder un délai additionnel.
Le greffier ou greffier-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 144; 1993, c. 65, a. 45; 2021, c. 31, a. 132.
144. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de la municipalité annexante doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du conseil de la municipalité, lui accorder un délai additionnel.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 144; 1993, c. 65, a. 45.
144. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de la municipalité annexante doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 144.