O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
135. Pour l’application des articles 133 et 134, seul le conseil de la municipalité annexante peut décider de la tenue d’un scrutin ou du retrait du règlement. S’il décide de faire tenir un scrutin, il en fixe la date au plus tard lors de sa séance qui suit la réception de la copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement. Seul le maire de la municipalité annexante peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité des votes exprimés lors du scrutin.
Les dépenses occasionnées par l’application des articles 133 et 134 sont payées par la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 135; 1991, c. 32, a. 248; 1993, c. 65, a. 39.
135. La personne intéressée inscrit sur la demande prévue à l’article 134 ses nom, adresse et qualité et appose sa signature en regard de ces mentions.
L’adresse de la personne intéressée est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1988, c. 19, a. 135; 1991, c. 32, a. 248.
135. La personne intéressée inscrit sur la demande prévue à l’article 134 ses nom, adresse et qualité et appose sa signature en regard de ces mentions.
L’adresse de la personne intéressée est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou de la place d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1988, c. 19, a. 135.