O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
132. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion fait une estimation écrite de la population du territoire visé.
Le plus tôt possible, il transmet au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité annexante une copie certifiée conforme de cette estimation.
1988, c. 19, a. 132; 2021, c. 31, a. 132.
132. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion fait une estimation écrite de la population du territoire visé.
Le plus tôt possible, il transmet au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité annexante une copie certifiée conforme de cette estimation.
1988, c. 19, a. 132.