O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou greffier-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou greffier-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36; 1999, c. 43, a. 13.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 131.