O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.9. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2003, c. 14, a. 167.
125.9. La Commission produit un rapport à l’intention du gouvernement, dans lequel elle fait une recommandation motivée relativement au regroupement qui a fait l’objet de la demande.
La Commission peut également faire une recommandation subsidiaire motivée relativement à un autre regroupement concernant le territoire d’une ou plus d’une municipalité locale visée par la demande.
La Commission ne peut faire une recommandation positive relativement à un regroupement que si elle a tenu une audience publique sur celui-ci.
La Commission transmet son rapport au ministre.
2000, c. 27, a. 1.