O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.6.1. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 71; 2003, c. 14, a. 167.
125.6.1. Si la Commission élargit l’objet de son étude à une municipalité non visée par l’écrit prévu à l’article 125.2 ou non mentionnée dans l’avis prévu à l’article 125.6, elle doit publier, dès que possible, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et sur celui des autres municipalités visées par l’étude, un avis public. L’article 125.6 s’applique à cet avis, compte tenu des adaptations nécessaires.
À la suite de la publication d’un tel avis, le délai prévu à l’article 125.7 est de 15 jours.
2001, c. 68, a. 71.