O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.26. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 14, a. 167.
125.26. À compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret pris en vertu de l’un des articles 125.11 et 125.12, une municipalité locale visée par le rapport du conciliateur ou de la Commission ne peut, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux d’un de ses employés ni procéder à l’embauche de nouveaux employés, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité locale issue du regroupement des territoires de municipalités visées au premier alinéa jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale.
2000, c. 27, a. 1.