O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.2. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2003, c. 14, a. 167.
125.2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, exiger, au moyen d’un écrit transmis par courrier recommandé ou certifié à certaines municipalités locales dont les territoires peuvent faire l’objet d’un regroupement, qu’elles lui présentent, dans le délai qu’il prescrit, une demande commune de regroupement accompagnée de tout document qu’il indique.
Aux fins d’aider les municipalités à remplir cette obligation, le ministre peut nommer un conciliateur.
Le ministre peut, à la demande d’une municipalité ou du conciliateur, accorder un délai additionnel aux municipalités.
2000, c. 27, a. 1.