O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
124. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, fixer une date de scrutin antérieure à celle prévue au décret.
1988, c. 19, a. 124; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
124. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et des Régions, fixer une date de scrutin antérieure à celle prévue au décret.
1988, c. 19, a. 124; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
124. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, fixer une date de scrutin antérieure à celle prévue au décret.
1988, c. 19, a. 124; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
124. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, fixer une date de scrutin antérieure à celle prévue au décret.
1988, c. 19, a. 124; 1999, c. 43, a. 13.
124. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, fixer une date de scrutin antérieure à celle prévue au décret.
1988, c. 19, a. 124.