O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
122. Les fonctionnaires et employés des municipalités demanderesses deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la municipalité et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait du regroupement.
1988, c. 19, a. 122.