O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
119. Les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire des municipalités demanderesses sont ajustées à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret.
L’ajustement se fait comme suit: les valeurs inscrites à un rôle sont divisées par la proportion médiane de celui-ci et multipliées par celle du rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Dans le cas de rôles entrés en vigueur à la même date, les proportions médianes utilisées sont celles qui sont établies pour le premier des exercices financiers auxquels ils s’appliquent. Dans le cas contraire, ce sont celles qui ont été établies pour l’exercice au cours duquel le décret entre en vigueur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le présent article s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel le décret entre en vigueur. Il s’applique également aux rôles de tout exercice suivant si un rôle d’évaluation ou un rôle de valeur locative tenant compte du regroupement n’est pas déposé selon la loi au bureau du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité.
Lorsque les rôles des municipalités demanderesses ne sont pas entrés en vigueur à la même date, le premier rôle de la municipalité issue du regroupement doit être fait pour les mêmes exercices que ceux pour lesquels aurait dû être fait, si le décret n’était pas entré en vigueur, le prochain rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Lorsque la municipalité issue du regroupement a une population inférieure à 5 000 habitants et que la périodicité des équilibrations des rôles prévue aux articles 46.1 et 69.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) n’est pas la même pour toutes les municipalités demanderesses, la périodicité applicable à celle dont la population est la plus élevée s’applique à la municipalité issue du regroupement.
1988, c. 19, a. 119; 1988, c. 76, a. 91; 1991, c. 32, a. 246; 2021, c. 31, a. 132.
119. Les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire des municipalités demanderesses sont ajustées à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret.
L’ajustement se fait comme suit: les valeurs inscrites à un rôle sont divisées par la proportion médiane de celui-ci et multipliées par celle du rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Dans le cas de rôles entrés en vigueur à la même date, les proportions médianes utilisées sont celles qui sont établies pour le premier des exercices financiers auxquels ils s’appliquent. Dans le cas contraire, ce sont celles qui ont été établies pour l’exercice au cours duquel le décret entre en vigueur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le présent article s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel le décret entre en vigueur. Il s’applique également aux rôles de tout exercice suivant si un rôle d’évaluation ou un rôle de valeur locative tenant compte du regroupement n’est pas déposé selon la loi au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
Lorsque les rôles des municipalités demanderesses ne sont pas entrés en vigueur à la même date, le premier rôle de la municipalité issue du regroupement doit être fait pour les mêmes exercices que ceux pour lesquels aurait dû être fait, si le décret n’était pas entré en vigueur, le prochain rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Lorsque la municipalité issue du regroupement a une population inférieure à 5 000 habitants et que la périodicité des équilibrations des rôles prévue aux articles 46.1 et 69.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) n’est pas la même pour toutes les municipalités demanderesses, la périodicité applicable à celle dont la population est la plus élevée s’applique à la municipalité issue du regroupement.
1988, c. 19, a. 119; 1988, c. 76, a. 91; 1991, c. 32, a. 246.
119. Les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire des municipalités demanderesses sont ajustées à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret.
L’ajustement se fait comme suit: les valeurs inscrites à un rôle sont divisées par la proportion médiane de celui-ci et multipliées par celle du rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Dans le cas de rôles triennaux, les proportions médianes utilisées sont celles qui sont établies pour le premier des exercices financiers auxquels ils s’appliquent.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque les rôles triennaux de deux municipalités demanderesses ne sont pas synchronisés ou lorsque l’exercice financier au cours duquel le décret entre en vigueur constitue à la fois l’exercice auquel s’applique le rôle annuel d’une municipalité demanderesse et le deuxième ou le troisième auquel s’applique le rôle triennal d’une autre.
Le présent article s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel le décret entre en vigueur. Il s’applique également aux rôles de tout exercice suivant si un rôle d’évaluation ou un rôle de valeur locative tenant compte du regroupement n’est pas déposé selon la loi au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
1988, c. 19, a. 119; 1988, c. 76, a. 91.