O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
115. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par une municipalité demanderesse demeurent en vigueur sur le territoire de celle-ci jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité.
1988, c. 19, a. 115.