O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
114. La municipalité succède aux droits et aux obligations des municipalités demanderesses.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de ces municipalités.
Dans le cas où toutes les municipalités demanderesses avaient obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), la municipalité est réputée avoir obtenu une telle reconnaissance.
1988, c. 19, a. 114; 2003, c. 14, a. 166.
114. La municipalité succède aux droits et aux obligations des municipalités demanderesses.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de ces municipalités.
1988, c. 19, a. 114.