O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
111. Aucune procédure d’élection régulière ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les 12 mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection régulière, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1; 1999, c. 25, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
111. Aucune procédure d’élection régulière ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les 12 mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales et des Régions fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection régulière, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1; 1999, c. 25, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
111. Aucune procédure d’élection régulière ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les douze mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection régulière, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1; 1999, c. 25, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
111. Aucune procédure d’élection régulière ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les douze mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales et de la Métropole fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection régulière, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1; 1999, c. 25, a. 88; 1999, c. 43, a. 13.
111. Aucune procédure d’élection régulière ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les douze mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection régulière, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1; 1999, c. 25, a. 88.
111. Aucune procédure d’élection générale ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les douze mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection générale, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1.
111. Aucune procédure d’élection générale ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les douze mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90.
Le ministre des Affaires municipales fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie dans les douze mois de la publication du texte de la demande si, à l’expiration de ce délai, le regroupement n’est pas entré en vigueur.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection générale, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4.
111. Aucune procédure d’élection générale ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les six mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90.
Le ministre des Affaires municipales fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie dans les six mois de la publication du texte de la demande si, à l’expiration de ce délai, le regroupement n’est pas entré en vigueur.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection générale, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111.