O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
110.1. Le greffier ou greffier-trésorier fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil provisoire.
Au plus tard le troisième jour qui précède la date fixée pour la tenue de cette séance, le greffier ou greffier-trésorier donne, sur le territoire de la municipalité et conformément à la loi qui régit celle-ci, un avis public de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la séance. Il indique dans cet avis tout sujet de délibérations dont un membre du conseil provisoire a demandé l’inscription.
En cas de refus d’agir ou d’empêchement du greffier ou greffier-trésorier ou en cas de vacance de son poste, le ministre, selon les besoins, fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil provisoire et nomme une personne chargée de remplir les obligations prévues au deuxième alinéa. En cas d’impossibilité de tenir la séance au lieu déterminé par le décret de constitution, il fixe un autre lieu; pour l’application de l’article 318 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la charte de la municipalité est alors réputée ne pas désigner l’endroit de la tenue de la première séance.
1993, c. 65, a. 32; 1997, c. 93, a. 134; 2021, c. 31, a. 132.
110.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil provisoire.
Au plus tard le troisième jour qui précède la date fixée pour la tenue de cette séance, le greffier ou secrétaire-trésorier donne, sur le territoire de la municipalité et conformément à la loi qui régit celle-ci, un avis public de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la séance. Il indique dans cet avis tout sujet de délibérations dont un membre du conseil provisoire a demandé l’inscription.
En cas de refus d’agir ou d’empêchement du greffier ou secrétaire-trésorier ou en cas de vacance de son poste, le ministre, selon les besoins, fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil provisoire et nomme une personne chargée de remplir les obligations prévues au deuxième alinéa. En cas d’impossibilité de tenir la séance au lieu déterminé par le décret de constitution, il fixe un autre lieu; pour l’application de l’article 318 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la charte de la municipalité est alors réputée ne pas désigner l’endroit de la tenue de la première séance.
1993, c. 65, a. 32; 1997, c. 93, a. 134.
110.1. Le ministre nomme la personne qui agit comme greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité jusqu’à ce que le conseil formé de personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu’un pour occuper ce poste.
Il fixe également la date, l’heure et le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire.
Au plus tard le troisième jour qui précède la date fixée pour la tenue de cette séance, le greffier ou secrétaire-trésorier donne, sur le territoire de la municipalité et conformément à la loi qui régit celle-ci, un avis public de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la séance. Il indique dans cet avis tout sujet de délibérations dont un membre du conseil provisoire a demandé l’inscription.
1993, c. 65, a. 32.