O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou greffier-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut, en outre d’une condition prévue à l’article 86.1, énoncer toute condition de regroupement ayant trait notamment:
1°  à la création, à des fins d’administration municipale, d’un ou de plus d’un arrondissement, à la création et à la composition du conseil chargé de l’administration d’un arrondissement, à la détermination du nombre de membres d’un tel conseil ou d’une formule permettant d’établir ce nombre, lequel peut être différent pour chaque conseil, au mode de désignation du président du conseil, au traitement de ce président et des autres membres du conseil, à leur participation au régime de retraite des élus municipaux et au mode de financement du conseil;
2°  à la division du territoire de la municipalité en districts électoraux aux fins de toute élection générale postérieure à la première et à l’élection des membres du conseil de la municipalité ou du conseil de l’arrondissement, le cas échéant;
3°  à la division du territoire de la municipalité en quartiers ou à la possibilité pour la municipalité de diviser son territoire en quartiers et, le cas échéant, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs d’un conseil de quartier;
4°  à la création, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs d’un comité exécutif;
5°  au partage, entre le conseil de la municipalité et le conseil de l’arrondissement, des pouvoirs qu’une loi accorde à la municipalité;
6°  à des règles relatives aux relations du travail, notamment quant au partage entre le conseil de la municipalité et celui de l’arrondissement des pouvoirs et responsabilités à l’égard des fonctionnaires et employés;
7°  dans le cas où la municipalité est issue du regroupement de l’ensemble des territoires municipaux compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, à des règles permettant à la municipalité de succéder aux droits et aux obligations de cette municipalité régionale de comté, permettant aux fonctionnaires et employés de cette municipalité régionale de comté d’être visés à l’article 122 et permettant à la municipalité d’être assimilée à une municipalité régionale de comté pour l’application de certaines dispositions législatives.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133; 2000, c. 56, a. 171; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 14, a. 164; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 31, a. 132.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut, en outre d’une condition prévue à l’article 86.1, énoncer toute condition de regroupement ayant trait notamment:
1°  à la création, à des fins d’administration municipale, d’un ou de plus d’un arrondissement, à la création et à la composition du conseil chargé de l’administration d’un arrondissement, à la détermination du nombre de membres d’un tel conseil ou d’une formule permettant d’établir ce nombre, lequel peut être différent pour chaque conseil, au mode de désignation du président du conseil, au traitement de ce président et des autres membres du conseil, à leur participation au régime de retraite des élus municipaux et au mode de financement du conseil;
2°  à la division du territoire de la municipalité en districts électoraux aux fins de toute élection générale postérieure à la première et à l’élection des membres du conseil de la municipalité ou du conseil de l’arrondissement, le cas échéant;
3°  à la division du territoire de la municipalité en quartiers ou à la possibilité pour la municipalité de diviser son territoire en quartiers et, le cas échéant, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs d’un conseil de quartier;
4°  à la création, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs d’un comité exécutif;
5°  au partage, entre le conseil de la municipalité et le conseil de l’arrondissement, des pouvoirs qu’une loi accorde à la municipalité;
6°  à des règles relatives aux relations du travail, notamment quant au partage entre le conseil de la municipalité et celui de l’arrondissement des pouvoirs et responsabilités à l’égard des fonctionnaires et employés;
7°  dans le cas où la municipalité est issue du regroupement de l’ensemble des territoires municipaux compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, à des règles permettant à la municipalité de succéder aux droits et aux obligations de cette municipalité régionale de comté, permettant aux fonctionnaires et employés de cette municipalité régionale de comté d’être visés à l’article 122 et permettant à la municipalité d’être assimilée à une municipalité régionale de comté pour l’application de certaines dispositions législatives.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133; 2000, c. 56, a. 171; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 14, a. 164; 2006, c. 3, a. 35.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut, en outre d’une condition prévue à l’article 86.1, énoncer toute condition de regroupement ayant trait notamment:
1°  à la création, à des fins d’administration municipale, d’un ou de plus d’un arrondissement, à la création et à la composition du conseil chargé de l’administration d’un arrondissement, à la détermination du nombre de membres d’un tel conseil ou d’une formule permettant d’établir ce nombre, lequel peut être différent pour chaque conseil, au mode de désignation du président du conseil, au traitement de ce président et des autres membres du conseil, à leur participation au régime de retraite des élus municipaux et au mode de financement du conseil;
2°  à la division du territoire de la municipalité en districts électoraux aux fins de toute élection générale postérieure à la première et à l’élection des membres du conseil de la municipalité ou du conseil de l’arrondissement, le cas échéant;
3°  à la division du territoire de la municipalité en quartiers ou à la possibilité pour la municipalité de diviser son territoire en quartiers et, le cas échéant, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs d’un conseil de quartier;
4°  à la création, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs d’un comité exécutif;
5°  au partage, entre le conseil de la municipalité et le conseil de l’arrondissement, des pouvoirs qu’une loi accorde à la municipalité;
6°  à des règles relatives aux relations du travail, notamment quant au partage entre le conseil de la municipalité et celui de l’arrondissement des pouvoirs et responsabilités à l’égard des fonctionnaires et employés;
7°  dans le cas où la municipalité est issue du regroupement de l’ensemble des territoires municipaux compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, à des règles permettant à la municipalité de succéder aux droits et aux obligations de cette municipalité régionale de comté, permettant aux fonctionnaires et employés de cette municipalité régionale de comté d’être visés à l’article 122 et permettant à la municipalité d’être assimilée à une municipalité régionale de comté pour l’application de certaines dispositions législatives.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133; 2000, c. 56, a. 171; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 14, a. 164.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133; 2000, c. 56, a. 171; 2003, c. 8, a. 6.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133; 2000, c. 56, a. 171.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), par la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou par la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), par la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou par la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
Le décret peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), par la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou par la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
Le décret peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30.
108. Le gouvernement peut, par un décret reproduisant le texte de la demande avec ou sans modification, constituer la municipalité locale issue du regroupement.
Lorsque les territoires des municipalités demanderesses sont compris dans celui de plus d’une municipalité régionale de comté, le décret contient le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
1988, c. 19, a. 108.