O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
107. Le ministre peut recommander au gouvernement de faire droit à la demande avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de chacune des municipalités demanderesses et, le cas échéant, par les personnes habiles à voter conformément à l’article 106.
1988, c. 19, a. 107.