O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
101. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée publie, dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités demanderesses, un avis public qui contient:
1°  la proposition de modification faite par le ministre;
2°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de chacune des municipalités;
3°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
4°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 101; 2021, c. 31, a. 132.
101. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée publie, dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités demanderesses, un avis public qui contient:
1°  la proposition de modification faite par le ministre;
2°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de chacune des municipalités;
3°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
4°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 101.