O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
7. (Remplacé).
1971, c. 54, a. 7; 1982, c. 63, a. 228.
7. Lorsque l’administrateur cesse de remplir ses fonctions ou devient incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé conformément à l’article 6 ou, suivant le cas, jusqu’à ce que l’administrateur reprenne l’exercice de ses fonctions, par une personne nommée temporairement administrateur adjoint à cette fin par le gouvernement qui fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cet adjoint.
L’administrateur et l’administrateur adjoint peuvent être des fonctionnaires.
1971, c. 54, a. 7.