O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
6. Le conseil et les fonctionnaires et employés de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté dans le territoire de laquelle la municipalité est située, ou le serait si l’article 18 ne s’appliquait pas, constituent le conseil et les fonctionnaires et employés de la municipalité, sous réserve du troisième alinéa de l’article 17.
Aux fins de la présente loi, seuls les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1) au sein du conseil de la municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et à voter, sauf si le conseil ne comprend aucun représentant d’une telle municipalité, auquel cas tous les membres du conseil sont ainsi habilités.
Aux fins de la présente loi, seuls les contribuables de la municipalité peuvent être tenus de contribuer au financement des dépenses de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté, conformément au Code municipal ou à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), selon le cas.
1971, c. 54, a. 6; 1982, c. 63, a. 228.
6. Le conseil et les fonctionnaires et employés de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté dans le territoire de laquelle la municipalité est située, ou le serait si l’article 18 ne s’appliquait pas, constituent le conseil et les fonctionnaires et employés de la municipalité, sous réserve du troisième alinéa de l’article 17.
Aux fins de la présente loi, seuls les représentants des municipalités régies par le Code municipal au sein du conseil de la municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et à voter, sauf si le conseil ne comprend aucun représentant d’une telle municipalité, auquel cas tous les membres du conseil sont ainsi habilités.
Aux fins de la présente loi, seuls les contribuables de la municipalité peuvent être tenus de contribuer au financement des dépenses de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté, conformément au Code municipal ou à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), selon le cas.
1971, c. 54, a. 6; 1982, c. 63, a. 228.
6. Un administrateur nommé par le gouvernement qui fixe son traitement, est substitué au conseil municipal, au maire et au secrétaire-trésorier de la municipalité.
L’administrateur est également substitué aux autres fonctionnaires et employés municipaux dont la nomination est prévue par le Code municipal, mais il peut déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs aux personnes qu’il nomme à cette fin.
1971, c. 54, a. 6.