O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
16. Le gouvernement peut décider que toute municipalité de cité ou de ville, de village ou de campagne, quelle que soit la loi qui la régit, qui ne remplit plus les conditions qui en ont permis la constitution devient une municipalité.
Il peut également le faire si les membres du conseil d’une municipalité mentionnée au premier alinéa ne peuvent plus être élus ou nommés en vertu de la loi qui la régit.
Le ministre donne avis de cette décision dans la Gazette officielle du Québec et telle décision prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis.
Outre les pouvoirs prévus à l’article 5, le gouvernement peut, par lettres patentes, déclarer applicables à une municipalité visée à l’article 16 certaines dispositions de toute loi spéciale qui la régit.
1971, c. 54, a. 16.