O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
98. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein.
1988, c. 75, a. 98; 1990, c. 27, a. 13.
98. Les membres présidents et les membres qui ne sont pas policiers ou avocats ont droit aux honoraires déterminés par le gouvernement. Ils ont également droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les policiers qui sont membres d’un comité n’ont droit qu’au traitement qu’ils reçoivent de leur employeur à titre de policier. Le ministre leur rembourse les dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions de membres du comité, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 75, a. 98.