O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
97. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 97; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 4; 1997, c. 52, a. 33.
97. Les membres de la division de la Sûreté du Québec qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur général de la Sûreté du Québec.
Les membres de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur de ce service et les membres qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.
Les membres de la division des corps de police municipaux qui sont policiers sont nommés après consultation de l’association représentative des directeurs de corps de police du Québec et les membres qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation des organismes représentatifs des municipalités concernés ou, selon le cas, des organismes représentatifs des communautés autochtones concernées.
1988, c. 75, a. 97; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 4.
97. Les membres de la division de la Sûreté du Québec qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur général de la Sûreté du Québec.
Les membres de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur de ce service et les membres qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.
Les membres de la division des corps de police municipaux qui sont policiers sont nommés après consultation de l’association représentative des directeurs de corps de police du Québec et les membres qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation des organismes représentatifs des municipalités concernés.
1988, c. 75, a. 97; 1990, c. 27, a. 13.
97. Les membres des comités de déontologie sont nommés à vacation pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Un membre dont le mandat est expiré peut continuer d’instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1988, c. 75, a. 97.