O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
96. Le gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres à temps plein.
1988, c. 75, a. 96; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 32.
96. Le gouvernement désigne un président et trois vice-présidents parmi les membres à plein temps qui sont des avocats admis au Barreau depuis au moins dix ans.
1988, c. 75, a. 96; 1990, c. 27, a. 13.
96. Les membres du comité de déontologie des corps de police municipaux qui sont policiers sont nommés par le ministre, après consultation de l’association représentative des chefs de police du Québec, et les membres qui ne sont pas policiers ou avocats sont nommés par le ministre, après consultation des organismes représentatifs des municipalités concernées.
1988, c. 75, a. 96.