O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
94. Le Comité est composé d’avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans pour les membres à temps plein et d’au moins cinq ans pour les membres à temps partiel.
1988, c. 75, a. 94; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 3; 1997, c. 52, a. 30.
94. Chaque division est composée d’avocats admis au Barreau depuis au moins cinq ans, de policiers et de membres qui ne sont ni avocats ni policiers.
Certains des membres de la division des corps de police municipaux doivent être membres d’une communauté autochtone.
1988, c. 75, a. 94; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 3.
94. Chaque division est composée d’avocats admis au Barreau depuis au moins cinq ans, de policiers et de membres qui ne sont ni avocats ni policiers.
1988, c. 75, a. 94; 1990, c. 27, a. 13.
94. Les membres du comité de déontologie de la Sûreté du Québec qui sont policiers sont nommés par le ministre, après consultation du directeur général de la Sûreté et les membres qui ne sont pas policiers ou avocats sont nommés par le ministre.
1988, c. 75, a. 94.