O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
88. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre une personne qui agit en sa qualité officielle aux fins de l’application du présent titre.
1988, c. 75, a. 88.