O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
81. Le membre du Comité de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l’article 76 ne peut, par la suite, connaître et disposer d’une citation visant les mêmes faits.
1988, c. 75, a. 81; 1990, c. 27, a. 12.