O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
74. Lorsque l’enquête est complétée, le commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au procureur général.
Le commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 74; 1990, c. 27, a. 6; 1997, c. 52, a. 25.
74. Lorsque l’enquête est complétée, le commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a manifestement insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la plainte le justifie;
3°  transmettre le dossier au procureur général.
Le commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 74; 1990, c. 27, a. 6.