O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
73. Le commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine.
1988, c. 75, a. 73; 1997, c. 52, a. 24.
73. Lorsque l’enquête a été confiée à un corps de police, le commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner au directeur de ce corps de police de procéder à un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine. Le commissaire peut également procéder au complément d’enquête.
1988, c. 75, a. 73.