O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
67. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le commissaire en avise par écrit et sans délai le plaigant, le policier qui fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
1988, c. 75, a. 67; 1997, c. 52, a. 19.
67. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le commissaire peut assumer la tenue de l’enquête ou la confier soit au corps de police dont est membre le policier qui fait l’objet de la plainte, soit à un autre corps de police.
Le commissaire en avise par écrit et sans délai le plaigant, le policier qui fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
1988, c. 75, a. 67.