O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
58. Le commissaire désigne des conciliateurs en matière de déontologie policière, lesquels ne peuvent être ni avoir été des policiers.
1988, c. 75, a. 58; 1997, c. 52, a. 15.
58. Lorsque le commissaire estime que la plainte peut faire l’objet d’un règlement et que le plaignant et le policier y consentent, il prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de concilier les parties.
1988, c. 75, a. 58.