O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
53. Le policier qui démissionne de ses fonctions, qui est congédié ou qui prend sa retraite, reste soumis à la compétence du commissaire pour les actes commis alors qu’il exerçait ses fonctions.
1988, c. 75, a. 53; 1997, c. 52, a. 12.
53. Le policier qui démissionne de ses fonctions reste soumis à la compétence du commissaire pour les actes commis alors qu’il exerçait ses fonctions.
1988, c. 75, a. 53.