O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
42. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 36, le commissaire et le commissaire adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1988, c. 75, a. 42; 1997, c. 52, a. 4.
42. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 36, le commissaire et les commissaires adjoints doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1988, c. 75, a. 42.