O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
269. Pour l’application du titre II, est considéré le directeur du corps de police de la personne dont la conduite fait l’objet d’une plainte:
1°  le ministre, lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, lorsqu’il s’agit du directeur du Service de police de la Communauté;
3°  malgré toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, le conseil de toute autre municipalité lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police de la municipalité concernée;
4°  l’employeur, s’il s’agit d’un constable spécial ou du directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV.0.1 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1988, c. 75, a. 269; 1995, c. 12, a. 5.
269. Pour l’application du titre II, est considéré le directeur du corps de police de la personne dont la conduite fait l’objet d’une plainte:
1°  le ministre, lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, lorsqu’il s’agit du directeur du Service de police de la Communauté;
3°  malgré toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, le conseil de toute autre municipalité lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police de la municipalité concernée;
4°  l’employeur, s’il s’agit d’un constable spécial.
1988, c. 75, a. 269.