O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
262.1. La pension visée au premier alinéa de l’article 262 est accordée sans réduction actuarielle à la personne qui participe à un régime de retraite si elle satisfait à l’un des critères suivants:
1°  être âgée d’au moins 60 ans;
2°  avoir au moins 30 années de service;
3°  son âge et ses années de service totalisent 80 ou plus.
Si elle ne satisfait pas à l’un de ces critères, la partie de sa pension afférente aux années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, de 0,25 % par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle sa pension lui est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa.
1994, c. 20, a. 3.